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In order to resolve its clients’ cross frontier and international problems, the Floyd & Associés firm has contacts with independent overseas firms sharing the same profile as regards quality of service and proximity. The Firm has either met these best friends firms when working together on cases or have selected them as being the best in their field of specialisation and for their geographical location.​

The Floyd & Associés firm is part of an international dynamic process on account of its cross cultural background, its experience and /or the professional experience of its lawyers. Its ambition is to assist and to advise its French clients who have forward looking projects of an international nature and its overseas clients doing business in France.

 

 

The Floyd & Associés firm is part of the IR GLOBAL network:

it has been appointed as the exclusive member for France for “Franchise and Distribution”.

IR GLOBAL is the largest multi-disciplinary network in the world comprising, in addition to accounting and financial professionals, experts in law acknowledged for their excellence in their own particular field of specialisation. IR GLOBAL selects one sole member per discipline and per country so as to ensure an integrated network comprising the best specialists able at global level to give clients customised advice on the most complex issues.

IR GLOBAL today comprises more than 1000 members in the world operating in more than 155 countries and covering more than 70 specialisations in the fields of law, accountancy and finance.

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Vade-mecum des moyens juridiques à la disposition de l’entreprise créancière confrontée à une caution personne physique remettant en cause l’authenticité de son écriture manuscrite aux fins d’obtenir la nullité des engagements souscrits par ses soins.

 

Dans le cadre de leurs relations commerciales, les créanciers professionnels sont régulièrement confrontés à des difficultés de recouvrement les conduisant à mettre en œuvre les garanties de paiement consenties à leur bénéfice dont l’une d’elle, la plus courante, consiste dans le cautionnement personnel souscrit par le dirigeant aux fins de se porter garant de sa propre entreprise.

 

A l’instar de tout cautionnement donné par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel, la validité de l’engagement du dirigeant est subordonnée à la rédaction par ses soins de mentions manuscrites précises prévues par les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation applicables aux cautionnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2021. De telles mentions manuscrites ne sont toutefois plus systématiquement exigées pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022. En effet, en application de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et du nouvel article 2297 du Code civil, la caution doit, toujours à peine de nullité, apposer elle-même une mention qui peut désormais être, au choix, soit manuscrite soit électronique.

 

Les exigences légales susvisées nourrissent un contentieux particulièrement abondant, l'absence de conformité des mentions manuscrites aux prescriptions du Code de la consommation étant susceptible de constituer une cause de nullité du cautionnement. Il est ainsi classique de voir les cautions soutenir devant les tribunaux, souvent avec mauvaise foi, que les mentions manuscrites apposées n’émanent pas de leur main ; s’il est démontré que celles-ci ont effectivement été rédigées par un tiers, la sanction prononcée est en principe la nullité pure et simple du cautionnement, privant de fait irrémédiablement le créancier de sa garantie.

 

Préserver la validité du cautionnement litigieux

 

La vérification d’écriture – En justice, le déni d’écriture de la caution implique nécessairement pour le juge de procéder à une vérification d’écriture. Dans ce cadre, la première ligne de défense du créancier professionnel consiste à tenter de démontrer que l’écriture contestée par la caution est bien la sienne. Elle requiert donc de se procurer d’autres documents (contrats, documents sociaux, correspondances etc.) comportant l’écriture de la caution et dont la graphie serait identique à celle du cautionnement litigieux.

 

A noter que s’il peut être démontré que la caution a elle-même paraphé et/ou signé le cautionnement dont les mentions manuscrites ont été rédigées par un tiers, cette circonstance sera susceptible d'accréditer l’idée qu’elle agissait en parfaite connaissance de cause et pourra ainsi lui être utilement opposée.

 

La fraude de la caution – En application du principe selon lequel fraus omnia corrumpit, le fait pour la caution de contourner le formalisme imposé par le Code de la consommation en sollicitant sciemment d’un tiers qu’il rédige les mentions manuscrites en ses lieu et place caractérise une faute intentionnelle l’empêchant d’invoquer la nullité de l’engagement souscrit (Cass. Com., 5 mai 2021, n°19-21.468). Le créancier professionnel devra donc tenter de démontrer que la caution était délibérément à l’initiative du vice affectant le cautionnement. Le fait que l’acte porteur de mentions rédigées par un tiers ait été signé par la caution elle-même est un indice particulièrement significatif à cet égard, d’où l’intérêt d’une analyse minutieuse de la signature et des paraphes dans le cadre des opérations de vérification d’écriture. D’autres éléments peuvent étayer l’existence d’une telle manœuvre telles les déclarations de la caution elle-même, la récurrence des cautionnements souscrits par le même individu mais portant l’écriture de tiers.

 

Le mandat donné au tiers rédacteur – Il peut parfois être considéré que la rédaction de mentions manuscrites par un tiers résulte d’un mandat régulièrement donné par la caution, bien qu’implicite. Tel est en particulier le cas lorsque l’assistante d’un dirigeant maîtrisant mal la langue française rédige en sa présence les mentions manuscrites avant qu’il appose lui-même sa signature sur l’acte, de telles circonstances établissant que la conscience et l’information de la caution sur la nature et l’étendue de son engagement étaient assurées de la même façon que si elle avait elle-même et de sa propre main apposé les mentions requises (Cass. Com., 20 septembre 2017, n°12-18.364).

 

La confirmation du cautionnement vicié – Il est acquis que la nullité résultant de la violation des dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation est une nullité relative à laquelle la caution peut donc renoncer en exécutant volontairement et en parfaite connaissance du vice l’affectant l’engagement irrégulier souscrit par ses soins, un tel comportement valant confirmation de cet engagement au sens de l’article 1182 du Code civil (Cass. Com., 5 février 2013, n°12-11.720). Le créancier pourra ainsi se prévaloir d’un début d’exécution, de correspondances ou de déclarations attestant de la volonté initiale de la caution de régler sa dette.

 

Démontrer l’existence d’une reconnaissance de dette

 

A supposer la nullité de l’acte prononcée, le créancier pourra alors tenter de se prévaloir de l’existence d’une reconnaissance de dette dans le cas particulier évoqué ci-avant de la manifestation par la caution elle-même dans un premier temps de sa qualité de débiteur à l’égard du créancier professionnel et de sa volonté de le désintéresser. Si la reconnaissance de dette prend en principe la forme d’un écrit, l’article 1361 du Code civil prévoit qu’elle peut également résulter d’un aveu judiciaire ou d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le créancier professionnel devra alors démontrer que les premiers écrits, paroles ou actes de la caution sont susceptibles d’être qualifiés comme tels.

 

Engager la responsabilité délictuelle de la caution fautive

 

A supposer la nullité de l’acte prononcée et la reconnaissance de dette écartée par les tribunaux, la responsabilité civile délictuelle de la caution pourra alors être engagée par le créancier professionnel sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une telle responsabilité supposant l’annulation préalable de l’acte de cautionnement (Cass. Com., 21 octobre 2020, n°18-19.429). Le créancier devra alors démontrer le caractère fautif du comportement adopté par la caution. La jurisprudence porte à cet égard une attention particulière au fait que la caution ait déjà recouru au même tiers pour la rédaction des mentions manuscrites de plusieurs cautionnements différents ou encore au fait que l’acte invitait en caractère apparent la caution à rédiger elle-même ces mentions (CA Nîmes, 17 décembre 2020, RG n°19/02883). Dès lors que la faute de la caution est la cause exclusive de la perte de la garantie dont bénéficiait le créancier professionnel, le préjudice indemnisable est égal au montant de la créance perdue.

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Le Cabinet Floyd & Associés accompagne ses clients français et internationaux dans le cadre de l'ensemble des problématiques de droit des affaires inhérentes à leurs activités telle la mise en jeu de tous types de garanties souscrites dans les relations professionnelles.

Voir en particulier : TC Tarbes, 23 mai 2022, n°2021-002391.

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