top of page

ACTUALITES

19590-bubka-boligrafo_edited.png

. . .

In order to resolve its clients’ cross frontier and international problems, the Floyd & Associés firm has contacts with independent overseas firms sharing the same profile as regards quality of service and proximity. The Firm has either met these best friends firms when working together on cases or have selected them as being the best in their field of specialisation and for their geographical location.​

The Floyd & Associés firm is part of an international dynamic process on account of its cross cultural background, its experience and /or the professional experience of its lawyers. Its ambition is to assist and to advise its French clients who have forward looking projects of an international nature and its overseas clients doing business in France.

 

 

The Floyd & Associés firm is part of the IR GLOBAL network:

it has been appointed as the exclusive member for France for “Franchise and Distribution”.

IR GLOBAL is the largest multi-disciplinary network in the world comprising, in addition to accounting and financial professionals, experts in law acknowledged for their excellence in their own particular field of specialisation. IR GLOBAL selects one sole member per discipline and per country so as to ensure an integrated network comprising the best specialists able at global level to give clients customised advice on the most complex issues.

IR GLOBAL today comprises more than 1000 members in the world operating in more than 155 countries and covering more than 70 specialisations in the fields of law, accountancy and finance.

logo png.png

Le dol du mandataire n’engage pas la responsabilité du mandant sauf à ce que sa faute personnelle soit démontrée par la victime.

 

Cass. Ch. mixte., 29 octobre 2021, n°19-18.470

 

De jurisprudence ancienne et constante, la victime d’un dol peut cumulativement solliciter la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1137 du Code civil et la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du même Code.

 

Dans l'affaire en cause, l’associé d’une société avait agi à la fois en tant que cédant de ses propres actions et mandataire des autres associés cédants (son épouse, ses enfants et une société tierce). Une information déterminante afférente au départ du Directeur général de la société cédée ayant été dissimulée par ses soins à l’acquéreur, ce dernier a attrait en justice l’ensemble des cédants aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. La Cour d’appel a accueilli favorablement les demandes dirigées contre l’associé mandataire mais a rejeté celles dirigées contre les autres cédants dont il tenait son mandat.

Saisie du litige et rompant avec une jurisprudence jusqu’alors dominante en vertu de laquelle la responsabilité du mandant était engagée du fait du dol commis par son mandataire (Cass. Civ. 3ème, 5 juillet 2018, n°17-20.121), la Chambre mixte de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel, considérant que « les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ».

 

Il en résulte que les cessionnaires déçus – et plus largement les victimes de dol – ne devraient donc plus pouvoir, à l’avenir, échapper à la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice subi que le « seul fait d’avoir donné mandat » ne saurait caractériser.

*

Le Cabinet Floyd & Associés accompagne ses clients français et internationaux dans le cadre de l'ensemble des problématiques de droit des affaires inhérentes à leurs activités telle la mise en jeu de la responsabilité pour vice du consentement en matière de cession de droits sociaux.

bottom of page