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Contrat de franchise, qualité de commerçant et société en formation : un rappel didactique des conditions d’efficacité d’une clause attributive de compétence territoriale.
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 juin 2021, RG n°21/07627
Le contexte de l’affaire est pour le moins fréquent dans le monde de la franchise : un salarié en reconversion professionnelle, désireux d’entreprendre une activité commerciale, souscrit un contrat de franchise à la fois en son nom personnel et en qualité de représentant d’une société alors en cours de formation. Cependant, quelques semaines après la conclusion dudit contrat, un différend naît quant à la possibilité de procéder effectivement à l’ouverture du commerce franchisé.
Le franchiseur saisit alors en référé le Président du Tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente en vertu d'une clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat de franchise, aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de ses deux cocontractants (la personne physique et la société commerciale depuis lors immatriculée) à exécuter leurs obligations contractuelles. Cette juridiction accueille favorablement l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, se déclarant ainsi incompétente pour connaître du litige au profit du Président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de la société commerciale ou du commerce franchisé.
Considérant que les franchisés ne pouvaient s’exonérer de la clause attributive de juridiction qu’ils ont souscrite, étant pour l'un, une société commerciale et pour l'autre, une personne physique ayant activement débuté une activité de commerçant, le franchiseur persiste et porte le litige en appel. En vain : la Cour d'appel de Paris confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée.
En effet, la Cour d’appel de Paris a, dans l'affaire en cause, procédé à une application rigoureuse de principes essentiels afférents (i) à la validité d’une clause attributive de compétence territoriale et (ii) à la reprise des engagements pris pour le compte d’une société en formation. Leur rappel est d’autant plus opportun qu’il est particulièrement didactique.
S'agissant d'une personne physique signataire du contrat de franchise en son nom personnel, la Cour d'appel de Paris rappelle qu’en application de l’article 48 du Code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Qui peut donc se voir qualifier de commerçant ? Uniquement ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle comme le précise l’article L. 121-1 du Code de commerce.
L’équation est simple mais bien trop souvent oubliée : une clause attributive de compétence territoriale ne sera efficace qu’à l’encontre du contractant qui accomplissait déjà des actes de commerce à titre de profession habituelle « au jour où il a signé le contrat ».
Au cas particulier, le candidat à la franchise ne remplissait à l’évidence pas une telle condition : salarié en reconversion, il n’avait jamais exercé d’activité commerciale au jour de la conclusion du contrat de franchise qui ne pouvait per se lui conférer la qualité de commerçant. Pas plus que le fait d’avoir agi au nom d’une société commerciale en formation.
S'agissant de la société commerciale, la Cour d'appel de Paris fait une exacte application des règles relatives à la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation, laquelle ne peut s'opérer, en application des articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce, que suivant trois modalités distinctes : (i) la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation mentionnant l’acte en cause ou (ii) un mandat donné par les associés, avant l’immatriculation de la société, à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui identifie, dans sa nature et ses moalités, l'engagement à prendre ou (iii) une décision de prendre l'acte en cause prise postérieurement à l'immatriculation de la société par la majorité des associés sauf clause contraire des statuts.
Au cas particulier, la société n’ayant pas repris le contrat de franchise suivant l’une ou l’autre des trois modalités susvisées, elle n’était pas liée par ce contrat : aucune de ses stipulations ne pouvait donc lui être opposée.
Ainsi, la clause litigieuse n’étant opposable à aucun des défendeurs, la juridiction territorialement compétente devait être déterminée suivant les règles classiques de compétence prévues aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Les questions tranchées par la Cour d’appel de Paris présentent un intérêt pratique indéniable dans le cadre d'un réseau de franchise mais, plus généralement, de toute relation d’affaires, que les parties soient au stade de la négociation ou de l'exécution d'un contrat commercial.
Gardant à l’esprit les règles ainsi rappelées, les futurs contractants pourront évaluer l’intérêt de stipuler une clause attributive de juridiction territoriale en fonction de leurs activités commerciales respectives, révélatrices de leur qualité ou non de commerçant au jour de la conclusion du contrat. Suivant les mêmes critères, le plaideur avisé pourra juger opportun de ne pas mettre en œuvre la clause attributive existante et d’assigner directement son adversaire suivant les règles de compétence territoriale de droit commun, la Cour d’appel de Paris rappelant utilement, à cet égard, que la clause attributive n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Dans ce contexte, les notions d’actes de commerce et de commerçants sont aussi décisives que complexes : le recours à un cabinet d’avocats spécialisé est toujours conseillé pour sécuriser les relations contractuelles de l’entreprise.
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Le Cabinet Floyd & Associés accompagne ses clients français et internationaux dans le cadre de l'ensemble des problématiques de droit des affaires inhérentes à leurs activités telle l'audit, la négociation et la rédaction des accords de distribution et la gestion des contentieux y afférents.
Voir en particulier : TC Paris, 9 avril 2021, n°2021013395 ; CA Paris, 11 juin 2021, n°21/07627.