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In order to resolve its clients’ cross frontier and international problems, the Floyd & Associés firm has contacts with independent overseas firms sharing the same profile as regards quality of service and proximity. The Firm has either met these best friends firms when working together on cases or have selected them as being the best in their field of specialisation and for their geographical location.​

The Floyd & Associés firm is part of an international dynamic process on account of its cross cultural background, its experience and /or the professional experience of its lawyers. Its ambition is to assist and to advise its French clients who have forward looking projects of an international nature and its overseas clients doing business in France.

 

 

The Floyd & Associés firm is part of the IR GLOBAL network:

it has been appointed as the exclusive member for France for “Franchise and Distribution”.

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IR GLOBAL is the largest multi-disciplinary network in the world comprising, in addition to accounting and financial professionals, experts in law acknowledged for their excellence in their own particular field of specialisation. IR GLOBAL selects one sole member per discipline and per country so as to ensure an integrated network comprising the best specialists able at global level to give clients customised advice on the most complex issues.

IR GLOBAL today comprises more than 1000 members in the world operating in more than 155 countries and covering more than 70 specialisations in the fields of law, accountancy and finance.

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Utiles précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’action en garantie des vices cachés dans le cadre d’une chaîne de contrats.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est récemment venue préciser le régime de l’action en garantie des vices cachés s'agissant tant de son domaine d’application que du point de départ du délai pour agir dans le cadre d’une chaîne de contrats (Cass. Com., 29 juin 2022, n°19-20.647, publié).

 

Dans l’affaire en cause, une société appartenant à un grand groupe énergétique (le maître d’ouvrage) avait, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité à une société spécialisée (l’entrepreneur), celle-ci ayant acquis à cette fin auprès d’une tierce entreprise des panneaux photovoltaïques composés notamment de connecteurs fabriqués par une quatrième société. La défaillance de certains connecteurs ayant affecté la production de la centrale, le maître d’ouvrage a attrait en justice l’ensemble des sociétés susvisées, celles-ci formant entre elles divers appels en garantie.

 

La Cour d’appel de Versailles a condamné l’entrepreneur à indemniser le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie des vices cachés « en sa qualité de fournisseur final des connecteurs », retenant qu’il importait peu que les parties soient liées par un contrat de louage d’ouvrage. Elle a, par ailleurs, jugé prescrit l’appel en garantie formé par l’entrepreneur envers le fabricant des connecteurs, une durée supérieure au délai pour agir de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil s’étant écoulée entre la découverte du vice et les premières demandes formées à cet égard.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ces deux points, précisant ainsi :

 

  • D’une part, que « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ». Partant, le maître d’ouvrage ne pouvait agir en garantie des vices cachés à l’encontre de l’entrepreneur dès lors que les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise) et non par un contrat de vente, lui seul étant de nature à ouvrir une action sur ce fondement.

 

  • D’autre part, que « le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui ». Autrement dit, dans le cadre d’une chaîne de contrats, l’entrepreneur poursuivi n’est pas réputé avoir eu connaissance du vice avant la date à laquelle il a été lui-même attrait en justice et c’est donc à compter de cette date que court le délai qui lui est imparti pour agir en garantie des vices cachés contre ses propres fournisseurs.

 

Loin d’être théoriques, de telles précisions portent sur des points conditionnant au premier chef le succès d’une action judiciaire destinée à pallier la défaillance d’un produit ou d’une installation, à plus forte raison lorsque divers intervenants sont impliqués comme tel est habituellement le cas dans le cadre des opérations de l’industrie des énergies renouvelables. Sur quel(s) fondement(s) agir et envers qui ? Dans quels délais ? Dans une telle situation, le recours à des avocats spécialistes du contentieux de la responsabilité et familiers du secteur s’impose, a fortiori lorsque s’ajoutent des facteurs d’extranéité qui obligent à s’interroger sur la loi applicable et la juridiction compétente.

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Le Cabinet Floyd & Associés accompagne ses clients français et internationaux dans le cadre de l'ensemble des problématiques de droit des affaires inhérentes à leurs activités telle la mise en jeu de la responsabilité des différents intervenants dans le cadre de contrats successifs.

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